PROJET DE LOI 41
Loi modifiant la Loi sur la gouvernance locale
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 Le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale, chapitre 18 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2017, est modifié par l’abrogation de la définition d’« installation de production ».
2 L’alinéa 68(1)g) de la Loi est modifié par la suppression de « constituées en vertu du paragraphe 8(1) » et son remplacement par « visées au paragraphe 8(1) ou 116.1(1) ».
3 Le paragraphe 100(6) de la Loi est modifié par la suppression de « installation de production » et son remplacement par « installation de production d’énergie propre ».
4 L’article 111 de la Loi est modifié
a) au passage qui précède la définition d’« entreprise de distribution d’électricité », par la suppression de « 116 » et son remplacement par « 116.2 »;
b) par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« attributs environnementaux » S’entend selon la définition que donne de ce terme le Règlement sur l’électricité issue de ressources renouvelables – Loi sur l’électricité. (environmental attributes)
« installation de production d’énergie propre » Installation de production qui produit de l’électricité à partir d’une source propre, selon la définition que donne de ces termes la Loi sur l’électricité. (clean energy generation facility)
5 L’article 112 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
112( 1) Les gouvernements locaux peuvent construire une installation de production d’énergie propre dans la province, en être les propriétaires ou les exploitants, utiliser l’électricité produite pour leurs propres besoins, la vendre conformément à la Loi sur l’électricité ou vendre les attributs environnementaux découlant de sa production, mais ne peuvent distribuer cette électricité à leurs résidents ni leur en fournir à titre de service.
b) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
112( 3) Aux fins d’application du paragraphe (1), les gouvernements locaux peuvent :
a) acquérir, dans la province, des terrains ou un intérêt dans des terrains qui leur sont adjacents ou qui sont adjacents à un autre gouvernement local partie à un accord visé à l’alinéa b) ou c) et les utiliser pour les besoins précisés à ce paragraphe;
b) conclure avec un ou plusieurs gouvernements locaux, un ou plusieurs conseils de la bande selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les indiens (Canada), la Couronne ou toute autre personne un accord stipulant que les coûts afférents à la construction et à l’exploitation d’une installation de production d’énergie propre peuvent être partagés entre les parties à l’accord;
c) conclure avec un ou plusieurs gouvernements locaux, un ou plusieurs conseils de la bande selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les indiens (Canada), la Couronne ou toute autre personne un accord ayant pour objet conjoint l’acquisition, l’aménagement, l’agrandissement, la gestion ou l’exploitation d’une installation de production d’énergie propre, l’acquisition de sa propriété ou l’emplacement, dans la province, des terrains qui y sont afférents.
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
112( 4) Les gouvernements locaux déclarent leur intention de prendre une mesure prévue au paragraphe (1) ou (3) par voie de résolution de leur conseil.
6 L’article 113 de la Loi est modifié par la suppression de « installation de production » et son remplacement par « installation de production d’énergie propre ».
7 La rubrique « Budget de fonctionnement d’une installation de production d’électricité » qui précède l’article 114 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Budget de fonctionnement d’une installation de production d’énergie propre
8 L’article 114 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « installation de production » et de « d’exploitation » et leur remplacement par « installation de production d’énergie propre » et « de fonctionnement », respectivement;
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
114( 2) Les gouvernements locaux qui exploitent une installation de production d’énergie propre présentent un budget de fonctionnement, qui doit être équilibré sur une base annuelle ou quadriennale, à leur discrétion.
c) au passage qui précède l’alinéa (4)a), par la suppression de « installation de production » et son remplacement par « installation de production d’énergie propre »;
d) au passage qui précède l’alinéa (5)a), par la suppression de « installation de production » et son remplacement par « installation de production d’énergie propre ».
9 L’article 115 de la Loi est modifié, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « installation de production » et son remplacement par « installation de production d’énergie propre ».
10 La rubrique « Pouvoir d’emprunt » qui précède l’article 116 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Pouvoir d’emprunt pour les installations de production d’énergie propre
11 L’article 116 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pouvoir d’emprunt pour les installations de production d’énergie propre
116 Par dérogation au paragraphe 100(2), les gouvernements locaux peuvent contracter au cours d’une année donnée un ou plusieurs emprunts temporaires pour couvrir les dépenses courantes qu’entraîne l’exploitation d’une installation de production d’énergie propre, la ou les sommes empruntées ne pouvant représenter plus de la moitié des recettes projetées pour cette année.
12 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 116 :
Société de production d’énergie propre
116.1( 1) Les gouvernements locaux peuvent constituer des personnes morales ou acquérir ou détenir leurs valeurs mobilières en vue de construire ou d’exploiter dans la province une installation de production d’énergie propre, d’utiliser l’électricité produite pour leurs propres besoins, de la vendre conformément à la Loi sur l’électricité ou de vendre les attributs environnementaux découlant de sa production, mais ne peuvent distribuer cette électricité à leurs résidents ni leur en fournir à titre de service.
116.1( 2) Aux fins d’application du paragraphe (1), les gouvernements locaux peuvent :
a) acquérir, dans la province, des terrains ou un intérêt dans des terrains qui leur sont adjacents ou qui sont adjacents à un autre gouvernement local partie à un accord visé à l’alinéa b) ou c) et les utiliser pour les besoins précisés à ce paragraphe;
b) conclure avec un ou plusieurs gouvernements locaux, un ou plusieurs conseils de la bande selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les indiens (Canada), la Couronne ou toute autre personne un accord stipulant que les coûts afférents à la construction et à l’exploitation d’une installation de production d’énergie propre peuvent être partagés entre les parties à l’accord;
c) conclure avec un ou plusieurs gouvernements locaux, un ou plusieurs conseils de la bande selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les indiens (Canada), la Couronne ou toute autre personne un accord ayant pour objet conjoint l’acquisition, l’aménagement, l’agrandissement, la gestion ou l’exploitation d’une installation de production d’énergie propre, l’acquisition de sa propriété ou l’emplacement, dans la province, des terrains qui y sont afférents.
116.1( 3) Les gouvernements locaux déclarent leur intention de prendre une mesure prévue au paragraphe (1) ou (2) par voie de résolution de leur conseil.
116.1( 4) Toute personne morale constituée aux fins d’application du paragraphe (1) peut être exploitée à des fins lucratives, les profits pouvant provenir soit de la vente d’électricité, soit de la vente des attributs environnementaux découlant de sa production.
116.1( 5) Les sommes que reçoivent les gouvernements locaux en guise de profits sont versées à leur fonds général de fonctionnement et ne sont utilisées qu’à des fins municipales.
116.1( 6) S’agissant d’une installation de production d’énergie propre visée par le présent article, les articles 8 et 112 à 116 ne s’appliquent pas aux gouvernements locaux.
Délégation à la commission de services régionaux
116.2( 1) Aux fins de construction ou d’exploitation d’une installation de production d’énergie propre visée par l’article 112, les gouvernements locaux peuvent déléguer à une commission de services régionaux l’un quelconque de leurs pouvoirs prévus au paragraphe 100(1) ou 112(3) ou à l’article 116, avec les adaptations nécessaires.
116.2( 2) Aux fins de construction d’une installation de production d’énergie propre visée par l’article 116.1, les gouvernements locaux peuvent déléguer à une commission de services régionaux l’un quelconque de leurs pouvoirs prévus au paragraphe 100(1) ou 116.1(2), avec les adaptations nécessaires.
116.2( 3) Toute délégation à laquelle procèdent les gouvernements locaux en vertu du paragraphe (1) ou (2) se fait par voie d’arrêté.
116.2( 4) S’agissant de la délégation du pouvoir d’emprunt visé au paragraphe 100(1) pour la construction d’une installation de production d’énergie propre :
a) l’alinéa 1.01(2)a) de la Loi sur les emprunts de capitaux par les municipalités s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la commission de services régionaux en tant qu’emprunteur;
b) le paragraphe 1.01(1) de la Loi sur les emprunts de capitaux par les municipalités s’applique aux gouvernements locaux en tant que garants.
116.2( 5) La délégation opérée en vertu du présent article n’a d’effet que si la commission de services régionaux y consent par voie d’entente visée à l’article 6 de la Loi sur la prestation de services régionaux.
13 Le paragraphe 117(13) de la Loi est modifié par la suppression de « Pour couvrir » et son remplacement par « Par dérogation au paragraphe 100(2), pour couvrir ».
14 Le paragraphe 191(1) de la Loi est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa aa.2) et son remplacement par ce qui suit :
aa.2) régir les accords prévus aux alinéas 112(3)b) et c), notamment le partage des coûts afférents à la construction et à l’exploitation d’une installation de production d’énergie propre ainsi que l’utilisation et la vente de l’électricité produite ou des attributs environnementaux découlant de sa production;
b) à l’alinéa bb), par la suppression de « installation de production » et son remplacement par « installation de production d’énergie propre »;
c) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa bb) :
bb.1) régir les ententes prévues aux alinéas 116.1(2)b) et c), notamment le partage des coûts afférents à la construction et à l’exploitation d’une installation de production d’énergie propre et l’utilisation et la vente de l’électricité produite ou des attributs environnementaux découlant de sa production;
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
15 Le paragraphe 4(1) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2018-54 pris en vertu de la Loi sur la gouvernance locale est modifié
a) à l’alinéa e), par l’adjonction de « en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi ou dont elle détient des valeurs mobilières » après « constituée »;
b) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa e) :
e.1) les renseignements ci-dessous concernant toute personne morale qu’il a constituée en vertu du paragraphe 116.1(1) de la Loi ou dont il détient des valeurs mobilières :
( i) sa raison sociale,
( ii) son objet,
( iii) les profits qu’elle lui a versés;